Un contrat est un accord de volonté destiné à produire des effets de droit, passé entre deux personnes au moins. Les parties peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les contrats sont aussi appelés conventions ou pactes. Un contrat, en droit français, selon le principe du consensualisme, n'a pas besoin en principe d'être écrit. Une attitude, un geste ou une simple phrase suffisent parfois à conclure un contrat.
Généralités
En France, le
contrat est défini comme suit par l'article 1101 du
Code civil français :
«
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose ».
La liberté contractuelle est un des fondements de la vie sociale moderne. Cette liberté est exprimée dans l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (26 août 1789).
Dans son article 1108, le Code Civil français énumère quatre conditions essentielles pour la validité des conventions :
Dans son article 1134, le Code Civil dispose que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". Le contrat est ainsi une source d'obligation dont le caractère obligatoire découle d'un principe d'obéissance à la loi. On parle ainsi d'un contrat comme de la loi des parties. Cette formule ne doit pas faire oublier que la force obligatoire du contrat découle de la loi elle-même et non simplement d'un supposé "pouvoir" des parties capables de créer du droit ex nihilo.
En droit
Les effets juridiques d'un contrat peuvent être :
- la création de droits ;
- la modification de droits ;
- l'extinction de droits ;
- la transmission de droits.
En droit privé
Voir aussi :
Classification
Les contrats se classent de 7 manières.
=Autonomie d'existence
=
Il existe deux catégories :
- les contrats principaux, ils sont autonomes, ils ne se greffent à aucun autre acte juridique.
- les contrats accessoires, ils existent par rapport à un autre contrat.
Remarque : si un contrat accessoire valable se greffe à un contrat principal vicié, le contrat accessoire disparaît en même temps que le contrat principal.
=Contre prestation
=
Les contrats peuvent être conclus à titre gratuit ou à titre onéreux.
- contrats à titre gratuit, l'une des parties entend procurer un avantage à l'autre sans contrepartie, c'est une intention libérale. (Exemple : la donnation ou un service gratuit).
- contrats à titre onéreux, il y a existence de contre-prestation, d'où, avantage bilatéral. Dans les contrats à titre onéreux, on distingue les contrats:
- - aléatoires : ceux dont l'avantage réciproque dépend d'un aléa (exemples : contrat d'assurance, contrat de jeu, contrat de pari, contrat de vente contre rente viagère et vente à tout risque ou à toute chance).
- - commutatifs : ceux dont l'avantage réciproque est connu dès le départ. Contrat dans lequel chacune des parties recherche au moment de la conclusion du contrat une contrepartie certaine et equivalente (exemple : contrat de vente).
Interêt de la distinction entre contrat onéreux et contrat à titre gratuit :
- - Dans un contrat à titre gratuit, la consideration de la personne est plus importante que dans un contrat à titre onéreux. Il est donc plus facile de demander l'annulation de ce contrat pour erreur sur la personne.
- - La protection du consentement est renforcé dans un contrat à titre gratuit.
- - La fiscalité est plus importante pour les actes à titre gratuit.
=Mode de formation
=
Il peut y avoir trois modes de formation différents pour les contrats :
- les contrats consensuels, c'est le mode de formation de la majorité des cas.
- les contrats réels, il faut la remise d'une chose par l'un des cocontractants et l'accord des différentes parties. Exemples : contrats de gage, de dépôt, de prêt, de don manuel.
- les contrats solennels (formels), il faut une formalité, en général, le passage devant un officier (notaire, ...)
Certaines catégories sont d'origine doctrinale :
- les contrats d'adhésion marqués par une pré-rédaction unilatérale du contrat par un professionnel (par lui-même, son conseil ou un organisme professionnel). Ces contrats ne font l'objet d'aucune négociation visant à établir leur contenu définitif, le partenaire du stipulant (le rédacteur) est tenu d'accepter le contrat en bloc ou refuser de contracter. A rappocher de la catégorie des contrats dits de consommation. Néanmoins, l'utilisation du contrat d'adhésion n'est pas le seul apanage des relations entre professionnels et consommateurs, les professionnels entre eux ont souvent recours aux formulaires prérédigées communément appelés conditions générales (d'achat, de vente, ou de prestation de services). La catégorie des contrats d'adhésion est secondaire, elle vise essentiellement à identifier l'instrument par son mode de formation. Derrière le qualificatif de contrat d'adhésion, l'instrument peut être de toute nature, nommé ou innommé.
Il existe égalements les contrats de gré à gré. On peut en outre distinguer les contrats individuels des contrats collectifs
=Caractère unilatéral ou réciproque
=
- les contrats unilatéraux, il n'y a qu'un seul des cocontractants qui possède d'obligation.
- les contrats synallagmatiques parfaits, dès le départ, chacun des cocontractant est tenu d'au moins une obligation.
- les contrats synallagmatiques imparfaits, au départ, il n'existe d'obligation que pour un cocontractant, mais ensuite, il peut naître une obligation pour l'autre.
=Exécution unique ou prestations successives
=
- les contrats instantanés, il n'y a qu'une prestation unique ou si les obligations peuvent être executés en une seule fois (telle qu'une vente en comptant).
- les contrats successifs, il y a prestations successives. (s'il voit ses effets s'accomplir dans le temps ; ex : le contrat de bail)
=Prise en compte de la personnalité du cocontractant
=
- les contrats intuitu personae, il y a prise en compte de la personnalité du cocontractant. Remarque : seule la personne visée par le contrat peut l'exécuter, le contrat peut être annulé s'il y a erreur sur la personne, le contrat s'éteint dans le cas du décès de la personne.
- les contrats non intuitu personae, il n'y a pas de prise en compte de la personnalité du cocontractant.
=Contrats nommés et contrats innommés
=
En droit privé, certains contrats sont des contrats nommés : en raison de leur usage courant, une loi ou un code, comme le Code civil, les réglemente et en définit le régime juridique.
D'autres contrats moins courants ne sont pas définis par un texte particulier, ce sont les contrats innommés. Ils ont la même valeur juridique que les contrats nommés, ils sont seulement plus difficiles à appliquer par les parties et à interpréter par les juges, en raison de l'absence de volonté du législateur et de leur nature hybride (V. par ex: le crédit-bail, rencontre du contrat de prêt et du contrat de bail). Certains contrats originellement inommés firent l'objet d'un intervention législative visant à fixer leur régime d'origine jurisprudentielle.
Contrat « negotium » et contrat « instrumentum »
En droit français, le mot contrat, désigne deux notions juridiques distinctes : l'accord de volontés (le negotium en latin) et le document qui constate cet accord (l'instrumentum en latin). Voir Acte juridique
Diverses catégories de contrats
Divers contrats
Et tout ceux que l'imagination des parties créera
En droit public
Distinction d'un contrat de droit public
Un contrat peut être de droit public de deux manières :
1. Par la loi : C'est le cas des contrats relatifs aux marchés publics.
2. Par la Jurisprudence : C'est le juge qui decide que le contrat est administratif. Pour cela, il utilise trois critères :
- La présence d'une personne publique
- L'association du cocontractant à l'exercice d'un service publique
- La présence d'une clause exhorbitante au droit commun.
Prérogatives particulières des contractants
Prérogatives de l'administration :
- Fixation unilatérale de toutes les clauses du contrat à l'exception des prix
- Contrôle de l'execution du contrat par le cocontractant
- Pouvoir de modification unilatérale des clauses du contrat
- Résiliation unilatérale du contrat
- Pouvoir de sanction à l'égard du cocontractant
Garanties du cocontractant :
- Droit à l'équilibre financier. Cela a débouché sur deux théories :
- Théorie de l'imprévision : si un évènement extérieur aux deux parties impose une surcharge financière au cocontractant rendant impossible la poursuite de la mission, l'administration et le cocontractant doivent supporter ensemble les coûts de cet évènement.
- Théorie du fait du prince : Idem que théorie de l'imprévision, mais au cas où l'administration est responsable.
Voir aussi
=>
droit des obligations (France)
Droit des contrats | droit des obligations
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