article

L'avortement se définit comme l'interruption avant son terme du processus de gestation, c'est-à-dire le développement qui commence à la conception, par la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde formant ainsi un œuf, se poursuit par la croissance de l'embryon, puis du foetus, et qui s'achève normalement à terme par la naissance d'un nouvel individu de l'espèce.

On parle d'avortement pour toutes les espèces vivantes. Par extension, le terme est également utilisé par métaphore pour désigner l'échec d'un processus de développement quelconque, sans rapport avec la procréation (avortement d'une greffe, d'un projet).

L'avortement chez l'être humain est un phénomène à la fois physiologique (il concerne la femme qui porte l'embryon et l'embryon ou le foetus lui-même) et social (il concerne la famille et l'ensemble de la société, y compris ses valeurs morales). À ce titre, il n'y a rien d'étonnant qu'il soit sujet à controverse tant du point de vue juridique que religieux et moral. Le débat est spécialement vif, car ce qui constitue l'un des pires crimes pour les uns (meurtre d'un être innocent et sans défense) représente un droit pour les autres (libre disposition de son corps, pour la femme).

Terminologie


  • L'avortement peut être spontané: on parle de fausse couche. Le terme médical de fausse couche s'applique quel que soit le terme de la grossesse du premier jour de la grossesse jusque la prise en charge médicale du fœtus. Avant 12 semaines d'aménorrhée c'est une fausse couche précoce et après cette période il s'agit d'une fausse couche tardive (la majorité des œufs fécondés ne sont pas viables dans des conditions normales et sont éliminés très rapidement par l'organisme).
  • La grossesse peut être interrompue volontairement sans raison médicale on parle alors d' interruption volontaire de grossesse ou I.V.G.
  • Enfin la grossesse peut être interrompue pour des raisons médicales tenant soit au fœtus soit à la femme enceinte. On parle dans ce cas d' interruption médicale ou thérapeutique de grossesse ou I.M.G.

Aspect sociologique et anthropologique


Luc Boltanski note que, bien que l'avortement soit presque toujours réprouvé, toutes les sociétés ont développé et pratiquent des techniques abortives, le plus souvent en secret. L'avortement (ou l'infanticide du nouveau-né par "accident" simulé) apparaît en effet parfois comme une réponse "simple" ou "décente" à des grossesses hors mariage ou non désirées pour d'autres motifs.

Aspects éthique et religieux


Sur le plan éthique, l'avortement soulève une question délicate sur la nature de l'embryon. Une incompréhension se manifeste en particulier entre ceux qui estiment qu'un embryon humain ne devient un être réellement humain et conscient que lors du début d'une activité cérébrale, et ceux qui le pensent ainsi dès la conception. D'un côté, l'avortement met fin à la vie de "quelque chose" de vivant, de nature humaine, doté d'une identité génétique propre, et susceptible à terme d'acquérir l'ensemble des attributs humains. Un avortement n'a donc pas la même nature, par exemple, qu'une amputation. D'un autre côté, l'avortement porte sur "quelque chose" de précaire et inachevé, qui n'a aucune autonomie biologique réelle, ni aucune activité coordonnée manifestant une perception ou une conscience. On ne peut pas parler de tuer une "personne" humaine pleine et entière, laquelle n'est pas encore formée.

En termes d'éthique, étant acceptée une interdiction de principe "tu ne tueras pas", ne faut-il faire aucune différence quand l'organisme concerné présente des différences d'autonomie d'une telle nature? Mais dans l'affirmative, où placer la limite, et pourquoi? La difficulté de cette question vient de ce que la nature de l'embryon change à la fois qualitativement, mais en même temps continuement entre la conception et la naissance. En outre, la solution éthique ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur le drame que peut représenter le choix dans un sens ou dans l'autre, compte tenu des pressions sociales intenses qui s'entrecroisent sur la question.

D'un point de vue légal, la solution conduit à définir une limite précise au statut d'un embryon, autorisant l'avortement en-deçà, et en condamnant éventuellement l'illégalité ou le meurtre au-delà, solution qui ne peut qu'être conventionnelle. La plupart des pays du monde ayant des législations différentes et variables avec le temps, on peut en conclure que cette limite n'a pas été trouvée, la science ne pouvant pas, ou difficilement, apporter une réponse.

Les religions ou philosophies posant l'hypothèse des réincarnations sont assez neutres sur le sujet, tandis que celles qui considèrent que la vie est unique (et donc spécialement sacrée), comme le catholicisme, expriment davantage de réserves, voire une condamnation. Cependant, parmi ces dernières, la plupart n'ont pas une position unanime sur le problème de l'avortement - ou du moins ne l'expriment pas avec autant de force.

Bouddhisme

Le bouddhisme considère que l'existence, bhava, commence à l'instant de la conception. Il interdit donc généralement l'avortement puisqu'il supprime une vie. Il reconnaît cependant qu'il existe des situations qui le justifient. La définition exacte de ces situations est généralement reconnue comme un problème social qui sort du cadre de la philosophie bouddhiste.

Catholicisme

Dès le concile d'Elvire vers l'an 300, l'Église catholique punit l’interruption de grossesse d'excommunication, quel que soit le stade de développement du fœtus. En 1679, Innocent XI affirme que la condamnation de l'avortement est indépendante des controverses théologiques sur la date d'« animation » de l'âme. Ensuite, les différents papes vont réaffirmer cet interdit: bulle effraenantum de Sixte V en 1588, lettre postolicae Sedis de Pie IX en 1869, casti connubii de Pie XI (1930), humanae Vitae de Paul VI (1972), Evangelium vitae de Jean-Paul II (1995). Une discussion subsiste chez les théologiens dans le cas où la grossesse entraîne un risque de mort pour la mère, les uns considérant qu'une "légitime défense" est alors moralement acceptable, les autres insistant plus sur l'incertitude du pronostic médical.

Aujourd'hui "qui procure un avortement encourt l'excommunication latae sententiae", c'est-à-dire d'une exclusion automatique du simple fait de l'acte, sans que l'autorité cléricale ait à se prononcer (canon 1398). On peut noter que c'est la seule infraction de « droit commun » qui entraine une excommunication du fait même; ce n'est pas l'Église qui décide d'excommunier, mais c'est l'acte même qui produit l'excommunication, ce qui montre la force de l'interdit pour l'Église catholique.

La sévérité du jugement sur l'acte lui même doit être comprise en relation avec l'accueil pastoral qui doit être réservé aux femmes ayant avorté: l'Eglise souligne que cet acte grave est traumatisant pour la personne qui l'a vécu, qui doit donc du fait même être accompagnée avec une sollicitude spéciale. D'autre part, l'Eglise enseigne que l'avortement résulte souvent d'une pression sociale, "structure de pêché" contre laquelle il convient de lutter par des actions sociales adaptées (éducation à la responsabilité sexuelle, centre d'accueil pour mères en détresse).

Islam

L'islam prohibe l'avortement mais cet interdit est plus ou moins sévère suivant les circonstances et l'état de développement du fœtus. L'interdiction est absolue après 120 jours de grossesse (insufflation de l'âme réelle). Hormis pour l'école malékite, l'avortement peut être admis avant les 120 jours en cas de grande nécessité reconnue (malformation du fœtus, danger vital pour la femme enceinte, viol, femme handicapée ne pouvant assurer l'éducation de l'enfant).

Judaïsme

En règle générale, la loi juive n'autorise l'avortement que si le fœtus constitue une menace directe pour l'intégrité de la femme enceinte. Les limites de cette menace sont cependant très discutées. Il s'agit de toute menace vitale pour la femme, mais également du risque d'aggravation d'une maladie physique ou psychique. Pour certains Rabbins cette menace peut être étendue au cas d'adultère, voire aux grossesses extra-conjugales du fait de l'atteinte grave à l'honneur qu'elles entraînent. Dans leur immense majorité (on peut citer l'exception du Rabbin Eliezer Waldenberg), les autorités juives ne reconnaissent pas les infirmités du fœtus comme une indication de l'interruption de la grossesse. Rav Moshe Feinstein interdisaient ainsi les diagnostics prénatals qui entraînent les parents à demander une action abortive.

Église orthodoxe

Les Églises orthodoxes des sept conciles se réfèrent au canon 91 du concile Quinisexte de 692 :

Les femmes qui procurent les remèdes abortifs et celles qui absorbent les poisons à faire tuer l'enfant qu'elles portent, nous les soumettons à la peine canonique du meurtrier.
En général elles reconnaissent que certains cas extrêmes, comme un danger de mort pour la femme enceinte, peuvent justifier un acte abortif. C'est alors à la femme de prendre cette décision. Schismatiques mais non hérétiques, la position des Églises orthodoxes rejoint sur le plan de la morale, celle du catholicisme.

Protestantisme

Les Églises protestantes historiques (presbytérienne, épiscopalienne, méthodiste…) adoptent des positions variées. L'avortement est une question éthique, et les protestants considèrent le plus souvent qu'en matière de morale, c'est à chacun de prendre ses responsabilité face à Dieu. Ils acceptent généralement l'avortement en cas de grave danger pour la femme enceinte, et ne condamnent pas formellement les autres cas. Ainsi par exemple, la Fédération des Églises protestantes de la Suisse a soutenu la révision du code pénal donnant aux femmes le droit de décider librement sur l'interruption d'une grossesse dans les 12 premières semaines. Les Églises évangéliques, en revanche, interdisent fermement l'avortement.

Aspect juridique


Le débat juridique traduit directement le problème éthique. Le droit inaliénable de tout individu à la vie est un élément constitutif de la société civile, qui participe à la définition de la nature humaine. Dans la pratique, le droit doit poser des limites entre ceux qui sont effectivement reconnus comme individus et "le reste". Dans le droit moderne, la solution est généralement que le nouveau-né n'acquiert sa personnalité juridique qu'à la naissance. Avant sa naissance, il n'est donc pas une personne. C'est un "objet juridique" éventuellement porteur de droits privés ou publics. C'est pour cette raison que la cour de cassation en France a rejetté à deux reprises la qualification d'homicide (qui suppose la mort d'une personne humaine) quand un embryon meurt suite à un accident.

L'absence de personnalité juridique ne signifie pas une absence de protection, et le plus souvent (comme c'est encore le cas en droit français) la loi part, historiquement, du principe de la protection de l'embryon dès l'instant de la conception. Cette protection s'accompagne alors de sanctions pénales contre "quiconque aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non", et généralement "la même peine sera prononcée contre la femme ... qui aura consenti" (code pénal français de 1791, art 317). Par rapport à ce principe initial, l'avortement thérapeutique (parallèle à une situation de légitime défense) n'est cependant pas poursuivi en pratique, mais sans être explicitement autorisé.

  • La libéralisation de l'avortement (limité à un certain avancement de la grossesse) résulte initialement de la prise en compte de la situation de "la femme enceinte que son état place dans une situation de détresse" (art. 317-1). Il conduit à une "dépénalisation", c'est à dire que la situation de détresse est considérée comme un mal objectif, plus grave que la fin de la grossesse, et que la société ne doit pas sanctionner l'acte qui y met fin.
  • La notion de "droit à l'avortement", en revanche va plus loin. Elle revient à considérer que l'embryon n'a pas à bénéficier d'une protection particulière, parce que la femme enceinte doit pouvoir choisir en toute liberté de conduire ou non à terme sa grossesse, sans avoir à justifier de ses raisons.

L'approche par la dépénalisation conduit à entourer l'avortement d'entretiens psychologiques et de formalités diverses, destinées à assurer que l'avortement demandé n'est pas "de simple convenance". En pratique, ce filtre s'avère un formalisme peu pertinent: dès lors qu'une "dépénalisation" est inscrite dans la loi, elle revient en pratique à un "droit à l'avortement", aux procédures administratives près.

Belgique

En 1990, une loi proposant la dépénalisation conditionnelle de l'avortement est adoptée. Le roi Baudouin I, inspiré par ses convictions religieuses et humanistes, refuse de la sanctionner. Sur la base de l'article 82 de la Constitution, le Conseil des ministres constate alors que le roi est « dans l'impossibilité de régner » ce qui permet de sanctionner la loi le 3 avril 1990, avant de rétablir le roi dans ses fonctions le 5 avril.

États-Unis d'Amérique

La conclusion de l'arrêt constitutionnel Roe v. Wade de la cour suprême en 1973, fut que le droit d'une femme à l'avortement concerne le droit à la vie privée protégé par le 14 amendement.

L'avortement est autorisé dans tous les États, jusqu'à 2005, dans les conditions suivantes :

  • Jusqu'à la fin du premier trimestre, la décision de l'avortement est laissée au jugement de la femme enceinte.
  • Au cours du second trimestre, l'État, ayant comme objectif la santé de la femme enceinte peut, éventuellement, réguler cet avortement de façon raisonnable relativement à la santé "maternelle".

Selon l'institut Guttmacher, un organisme américain spécialisé, cité par Le Monde du 2005, 1 290 000 de femmes ont subi une IVG en 2002 aux USA, soit un taux proche de 5 pour mille, qui est un des plus forts des pays riches. 67% d'entre eux concernent des femmes non mariées. Le nombre de femmes ayant avorté est passé de 30 % dans les années 80 à 21 %, mais reste néanmoins un des plus forts des pays riches. Ce taux serait dû à des difficultés grandissantes dans l'accès à la contraception, alors que le gouvernement promeut l'abstinence.

Depuis 1992, la Cour suprême a reconnu aux États d'apporter des restrictions aux modalités d'avortement. 487 lois ont été adoptées pour réduire sa portée; ainsi des notifications parentales dans 33 états. Le juge Samuel Alito préconisait même une notification à l'époux ! Au fil des restrictions, mille établissements pratiquant l'IVG ont disparu en dix ans et 80% de ceux restants font l'objet de manifestations de la part d'opposants pro vie.

Dans des états comme le Mississippi, le Nebraska, le Missouri, plus de 95 % des comtés ne compteraient plus aucune clinique pratiquant l'IVG. Si Roe v. Wade devait être déjugé et les états libres d'autoriser ou non l'IVG, 21 pourraient de nouveau la bannir. Certains disent que les restrictions y sont parfois déjà si élevées que la situation n'en serait guère changée dans la pratique.En 2005 L' IVG a été totalement interdit dans l'Etat du Dakota du nord.

France

En France, l'avortement a longtemps été interdit, passible des travaux forcés à perpétuité, voire de la peine de mort sous le régime de Vichy (Marie-Louise Giraud, dite « la faiseuse d'anges », avorteuse pendant la guerre, a été guillotinée le 30 juillet 1943).

En 1972, le procès de Bobigny, où est jugée une jeune fille mineure qui a avorté après un viol, devient un procès politique autour de l'avortement, qui suscite de larges débats et aboutit à l'acquittement de la prévenue.

L'IVG a été dépénalisée en 1975, sous l'impulsion de Simone Veil, ministre de la Santé du gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing. La loi n° 75-17, du 17 janvier 1975, relative à l'interruption volontaire de grossesse (JO, 18 janvier 1975, p.739) posa deux formes d'interruption de grossesse (avant la fin de la dixième semaine et thérapeutique). Elle fut adoptée à titre expérimental, mais la loi n° 79-1204, du 31 décembre 1979, relative à l'interruption volontaire de grossesse (JO, 1980, p.3) la confirma. En 1975, on espérait que le problème se résorberait de lui-même par la connaissance et la diffusion plus grande de la contraception parmi le grand public. Il n'en a rien été : le nombre d'IVG par an est demeuré quasiment constant sur un quart de siècle. Entre 150 000 et 230 000 avortements, soit un avortement pour 3 ou 5 conceptions, sont, selon les estimations, pratiqués chaque année.

L'avortement est remboursé par la Sécurité sociale depuis la loi du 31 décembre 1982. La période légale pendant laquelle une femme peut pratiquer de sa seule volonté une interruption de grossesse avait été initialement fixée aux dix premières semaines d'aménorrhée. La loi n° 2001-588, du 4 juillet 2001, relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception (JO, 7 juillet 2001, p.10823) allongea la période de dix à douze semaines. En revanche, l'avortement pour motif thérapeutique peut être pratiqué au-delà du délai des douze premières semaines et ce jusqu'au dernier moment de la gestation.

Jusqu'à la promulgation du nouveau Code pénal en 1992, le droit français connaissait l'infraction d'avortement. Ainsi, jusqu'à cette date, l'interruption légale de grossesse était comprise juridiquement comme une dérogation à un délit. La loi de 1975 n'avait que créé un fait justificatif qui permettait d'éviter les poursuites pénales. Désormais, l'interruption volontaire de grossesse est défendue comme un droit (cf. l'exposé des motifs de la loi du 4 juillet 2001), voire une liberté pour la femme dans la limite des douze premières semaines de gestation. A l'appui de cette analyse, on relève fréquemment que le nouveau Code pénal et le Code de la santé publique posent une série d'infractions qui ont pour finalité la protection de l'avortement légalement organisé. Cependant, la législation maintient le principe que l'avortement n'est ouvert que à La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse. Sont prohibées les interruptions de grossesse pratiquées sans le consentement de l'intéressée, les interruptions de grossesse pratiquées en violation des règles posées par le Code de la santé publique. En outre, la loi n° 93-121, du 27 janvier 1993, portant diverses mesures d'ordre social (JO, 30 janvier 1993, p.1576), a introduit dans le Code de la santé publique l'infraction d'entrave aux opérations d'interruption de grossesse. Enfin, la loi du 2 juillet 2004 a autorisé l'utilisation du RU 486 pour un avortement médicamenteux chez le médecin de ville.

Depuis 1994, l'interruption thérapeutique après 12 semaines nécessite l'autorisation des centres de diagnostic pluridisciplinaires qui ont compétence pour décider quelles maladies la justifient ou non.

Le Serment d'Hippocrate, prêté par tout médecin, interdisait l'avortement ("je ne remettrai à aucune femme un pessaire abortif") et dut pour cette raison être réformé en 1996, dans une version spécifiquement française.

  • * L'IVG dans la loi française (Légifrance).

  • * L'IMG dans la loi française (Légifrance).

Suisse

La Suisse a été parmi les premiers pays à autoriser l'interruption de grossesse si la vie ou la santé de la mère était en danger, en 1942. Après avoir interprété le terme de santé strictement au sens de santé physique, la jurisprudence élargit son interprétation à la santé psychique au cours des années 70 et la pratique s'est peu à peu libéralisée. En 2002, le peuple a accepté en votation populaire une nouvelle législation dite régime du délai qui permet l'interruption volontaire de la grossesse dans les 12 premières semaines.

  • Pour plus de détails cf http://www.abtreibung-avortement.info/fr/suisse/suisse.htm

Références


Statistiques

Avortement par 100 naissances au monde
Pays / Provinces * Nombre d'avortements pour 100 naissances
-
Russie 62,6
-
Viet Nâm 43,7
-
Québec * 42,6
-
Kazakhstan 41,3
-
Canada 32,1
-
États-Unis 25,9
-
France 17,7
-
Pays-Bas 10,6

Source : Statistique Canada et The Alan Guttmacher Institute.

Chronologie du droit à la contraception et à l'avortement

En France
  • 1920 : interdiction de la contraception et de l'avortement, crime passible de la Cour d'assises (3 mois à 6 ans de prison). La propagande en leur faveur est interdite.
  • 1939 : code de la famille. Création de brigades policières chargées de traquer les "faiseuses d'anges".
  • 1941 : les personnes suspectées d'avoir participé à un avortement peuvent être déférées devant le Tribunal d'État.
  • 1943 : l'avortement devient un crime d'État puni de mort. Une avorteuse est exécutée l'année suivante.
  • 1955 : l'avortement thérapeutique est autorisé. Mise au point de la pilule contraceptive aux États-Unis.
  • 1956 : fondation de la "Maternité heureuse" par Marie-Andrée Lagroua-Weil et Evelyne Sullerot, qui devient en 1960 le Planning familial
  • 1967 : (28 décembre) la loi Neuwirth autorise la contraception, mais la publicité en sa faveur reste interdite.
  • 1971 : Manifeste des 343 signé par 343 femmes déclarant avoir avorté.
  • 1972 : création des centres de planification et des établissements d'information. Procès de Bobigny.
  • 1973 : introduction de l'éducation sexuelle dans les lycées et collèges.
  • 1974 : la contraception est remboursée par l'assurance-maladie. Anonymat et gratuité pour les mineures et non-assurées sociales dans les centres de planification. Mobilisation féministe pour le droit à l'avortement.
  • 1975 : la loi Veil légalise l'interruption volontaire de grossesse.
  • 1979 : vote définitif de la loi sur l'IVG.
  • 1982 : remboursement de l'IVG par l'assurance-maladie.
  • 1990 : l'IVG médicamenteuse est autorisée en milieu hospitalier.
  • 1993 : dépénalisation du délit d'auto-avortement et création du délit d'entrave à l'IVG.
  • 2000 : autorisation de la délivrance sans ordonnance des contraceptifs; elle se fait pour les mineures à titre gratuit dans les pharmacies; les infirmières scolaires sont autorisées à administrer une contraception d'urgence dans les cas de détresse.
  • 2004 : l'IVG médicamenteuse est autorisée en médecine de ville.

Voir aussi

Bioéthique Avortement Abortif Contrôle des naissances | AbortAbortionAbortoAbtreibungAborto妊娠中絶AbortusAborcjaAbort堕胎

 

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