En droit français, la tutelle est une mesure prononcée par le juge des tutelles permettant la protection par un tuteur d'une personne atteinte physiquement ou moralement (majeurs) ou de mineurs (par ex en cas de décès des parents).
La tutelle est régie par les articles 492 à 507 du Code civil.
La tutelle est ouverte en cas d'altération des facultés mentales par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge pour être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile (art. 492 et 490 c.civ).
Elle peut être ouverte :
Le juge des tutelles peut l'ouvrir d'office également (art. 493 c.civ). Elle est subordonnée à la constation de l'état mental déficient par un médecin spécialiste.
Toutes les personnes qui peuvent ouvrir une tutelle peuvent la contester par une recours devant le Tribunal de grande instance.
Les mesures concernant la tutelle sont inscrites dans le répertoire civil, mention reportée sur l'acte de naissance.
Le fonctionnement de la tutelle des majeurs est identique à celle des mineurs (art. 495 c.civ).
Le tuteur sert à gérer les intérêts de la personne frappée d’incapacité puisqu’elle perd son droit de vote et toute sa liberté d’agir en son nom propre.
Par contre, pour tout acte important il doit prendre l'avis du Juge des Tutelles (biens immobiliers, successions, mariage ou divorce...).
Il faut néanmoins relever certains particularités :
Il existe plusieurs régimes pour la tutelle :
L'incapacité d'exercice s'applique à tous les droits civils, même aux actes d'administration, même pendant des périodes de lucidité du majeur protégé. Tout acte passé postérieurement au jugement d'ouverture est nul de plein droit (art. 502 c.civ). De même, le testament est déclaré nul. Le mariage doit être autorisé par un conseil de famille, même s'il n'existe pas dans la tutelle. Si les parents consentent, le conseil de famille n'a pas à être réuni (art. 506 c.civ). La conclusion d'un pacs obéit aux mêmes règles.
Cependant, le juge des tutelles peut sur avis du médecin traitant énumérer certains actes autorisés. La tutelle prend fin avec les causes qui l'ont déterminé (art. 507 c.civ) et la procédure de mainlevée s'instruit sous les mêmes formes.
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