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Une personne physique est un être humain, considérée juridiquement comme telle, sujet de droit, c'est-à-dire auquelle on confère la personnalité juridique, c'est-à-dire la titularité de droits et d'obligations.

Le concept de personne physique est purement juridique. Il s'agit d'une abstraction, voire, d'une fiction juridique. De nombreux auteursVoir notamment A. Mirkovic, La notion de persinne humaine, Thèse dact. Paris II, 2001, dir. F. Terré rappelent qu'il faut distinguer la notion de personne de celle de personne physique, au sens juridique, car les deux, s'ils se rejoignent fréquemment, ne se retrouvent pas toujours confondus.

Les règles relatives à l'exercice des droits et obligations que confèrent la personnalité juridique sont définies par la capacité juridique de la personne.

Cette notion est à comparer à celle de personne morale, dans laquelle une personnalité juridique fictive est attribuée à un groupement.

La personne physique dans l'Histoire


La personnalité juridique est un concept juridique fondamental. Il a souvent été mis en jeu par le passé, particulièrement pour priver une personne de la titularité de ses droits. Mais des tempéraments ont toujours existé ou ont toujours été admis.

L'esclavage dans le droit romain

Les esclaves n'avaient pas la personnalité juridique : ils n'étaient pas sujets, mais objets de droit. Toutefois, leur statut juridique n'était pas apparenté à celui d'une chose. Sans personnalité juridique, ils pouvaient disposer d'une capacité juridique dépendant de la volonté de leur maitre.

Le livre des « Institutes » au sein des « Compilations » de l'Empereur Justinien, énonce un principe fondamental, selon lequel « la division majeure en ce qui concerne le droit des personnes est que tous les hommes, ou sont libres, ou sont esclaves ». Le droit des personnes doit donc les étudier, bien que la qualité de personne juridique ne leur soit pas conférée. Il s'agit là d'un paradoxe, explicable par la forte conceptualisation du droit romain.

Ainsi, l'esclave revêt deux dimensions juridiques :

  • Son corps une chose (en latin, res).

L'esclave n'a aucune personnalité juridique. On peut donc employer à raison le lexique de la marchandise à son sujet. L'esclave ne peut pas posséder, ester en justice ou témoigner. Il ne peut pas non plus se marier ou reconnaitre des enfants. Son maitre peut librement en disposer (le vendre, le louer, l'utiliser) et a sur lui le droit de vie et de mort.

  • Son esprit est humain.

Si cela ne lui permet pas d'acquérir une personnalité juridique, à une époque où cette notion est attachée au corps, l'esclave peut tout de même disposer de certains droits, à la discrétion de son maitre. L'esclave a droit au concubinage autorisé par le maitre (contubernium) ; il gère librement le pécule qui lui a été donné.

Cette dualité est aussi renforcé par la pratique économique. En théorie, l'esclave peut être soumis à des conditions extrèmes, puisque son maitre a sur son esclave le droit de vie ou de mort. Cependant, il s'agit plus d'un « capital ». Si le maitre peut librement en disposer, le maitre a tout intérêt à entretenir son esclave et à lui proposer des conditions de travail satisfaisantes pour qu'il soit productif.

La mutilation et la mort ne sont utilisés comme châtiment qu'en dernier ressort : la mort d'un esclave représente en effet une perte sèche pour le maître. Cette ultime sanction est surtout utilisée pour servir d'exemple devant les autres esclaves, notamment lors de la révolte de Spartacus (-73 à -71) : 600 000 esclaves sont alors crucifiés.

Le servage dans l'Ancien droit féodal

L'esclavage antique disparait progressivement, au profit du servage reconnu par diverses coutumes locales. Le serf d'un seigneur a une personnalité juridique reconnu : il est titulaire de droits et d'obligations. Toutefois, sa capacité juridique est encore très restreinte.

L'esclavage et le Code noir au

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En 1685, Louis XIV, roi de France, promulgue le « Code noir », réglementant le traitement des esclaves et des « marrons » dans les Antilles françaises. C'est le premier texte de ce type depuis les conciles chrétiens du , qui avaient vu une abolition de fait de l'esclavage.

Ce Code règle le statut de l'esclave. En particulier, il déclare (article 44). Ils sont donc dépourvus de personnalité juridique. Certains articles protègent partiellement l'esclave, par exemple en imposant le baptême chrétien, en interdisant le travail dominical et pendant les jours fériés à caractère religieux. Le texte prévoit également une formule d'affranchissement, sous conditions. Enfin, l'inconduite du "maître" (relation sexuelle notamment) entraîne obligation de réparation par le mariage, et passage de la victime à l'état de femme libre.

L'ensemble des articles réglemente les punitions en fixant un barème progressif des sévices selon la gravité de la "faute reprochée" (article 42) avec flagellations, amputation de oreille ou du , et peine de mort pour vol aggravé ou pour réunion. Il y est confirmé explicitement qu'un enfant d'esclaves naît avec sa condition d'esclave (article 9).

Le 4 février 1794, la Convention nationale décrète l'abolition de l'esclavage, appliqué à l'archipel de la Guadeloupe, mais ni en Martinique occupée par les Britanniques ni à la Réunion et l'île Maurice par refus des autorités locales.

Le 30 floréal an X (1802), les décrets d'annulation sont annulés par Napoléon Bonaparte, ce qui remet le Code Noir en vigueur. Ce n'est que le 4 mars 1848 que l'esclavage est aboli définitivement en France, et le Code Noir caduc.


La mort civile jusqu'au début du XX siècle

La mort civile est la « cessation de toute participation aux droits civils »Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition (1932-1935). Voir sur le Wiktionnaire, sous civil. Elle consiste en l'extinction légalement prononcée de la personnalité juridique, ce qui emporte une privation générale des droits. La personne est réputée ne plus exister, bien qu'elle soit vivante physiquement.

La mort civile pouvait être est une peine supplémentaire. Jusqu'au milieu du XIX siècle, une catégorie d'individus bien vivants physiologiquement furent considérés comme "morts pour le monde" et traités juridiquement comme tels . Il s'agissait :

  • des condamnés à mort par contumace ou en instance d'exécution,
  • des condamnés aux travaux forcés à perpétuité,
  • des déportés.

La mort civile pouvait aussi être un fait juridique pour les personnes entrées dans le clergé, justifié par leur désengagement dans la société laïque. Les lépreux, particulièrement redoutés, étaient aussi considérés morts civilement au jour de leur entrée en léproserie.

Les conséquences de la mort civile furent reprises par l'article 25 du Code Napoléon. L'individu frappé de mort civile était considéré comme ayant perdu sa personnalité juridique. Sa succession était immédiatement ouverte, ses biens lui étaient enlevés pour être aussitôt attribués à ses enfants. De plus son éventuel testament antérieur, quoique établi du temps de sa capacité juridique, était annulé, de sorte que c'était toujours une succession ab intestat qui s'ouvrait. Le condamné étant réputé mort, son mariage était dissous. Son conjoint, devenu libre pouvait se remarier avec une autre personne. Si le conjoint continuait à vivre avec le mort civil, il y avait concubinage et non plus mariage et les enfants qui pouvaient naître à l'avenir étaient illégitimes.

Bien que l'article 25 du Code Civil n'en parlât point, le mort civil perdait ses droits politiques et civiques. Il ne pouvait plus être ni électeur, ni candidat, ni fonctionnaire, ni juré, ni expert, ni témoin. Le mort civil perdait aussi certains droits civils : le droit de se marier, le droit d'agir en justice, le droit de reconnaître ses enfants naturels, la puissance paternelle, le droit d'être tuteur, le droit de faire ou de recevoir des libéralités, le droit de recueillir une succession.

Le mort civil conservait cependant le droit de passer des contrats à titre onéreux, ce qui permettait de gagner de l'argent en travaillant, d'acheter, de vendre, de devenir créancier ou débiteur. Seulement, lorsqu'il était partie à un procès, il ne pouvait plaider que par l'intermédiaire d'un curateur spécial qui lui était nommé par le tribunal et quand il mourait de mort naturelle, les biens qu'il avait pu acquérir depuis sa mort civile revenaient à l'État par droit de déshérence.

Le Royaume de Belgique, soumis au Code Napoléonien, fut le premier à abolir la mort civile en 1831. En France, la loi du 8 juin 1850 ne la supprima que pour les condamnés politiques à la déportation. La loi du 31 mai 1854 l'abolit définitivement. Elle a été abolie en 1906 au Québec.

La personne physique en droit positif


Aujourd'hui, tous les êtres humains ont la personnalité juridique. Elle s'acquiert à la naissance, et se perd à la mort.

Toutefois, des difficultés sont survenues pour définir précisément ce que pouvait être juridiquement, de façon abstraite, la naissance ou la mort, et ont nécessité des interventions du législateur ou du juge afin de préciser ces concepts juridiques.

L'acquisition de la personnalité

Le premier problème, qui soulève depuis toujours de nombreuses questions juridiques et éthiquesOn pourra ainsi citer de très nombreux auteurs :

Critères
Le principe veut que la personnalité juridique est acquise à partir du moment où l'enfant est né, vivant, et viable.

= L'enfant doit être né
=

Tant qu'il n'est pas sorti du ventre de sa mère, l'embryon ou le fœtus est assimilable à un bien meuble. Toutefois, on verra qu'une personnalité juridique peut être attribuée rétroactivement, alors que l'enfant est encore dans le vendre de sa mère.

= L'enfant doit être né viable
=

L'enfant doit satisfaire à des critères de viabilitéEn France, le Code civil, à diverses reprises, prolonge cette condition générale en indiquant qu'aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable (article 311-4), que l'enfant qui n'est pas né viable ne peut succéder (article 725), ou bien qu'une donation ou un testament n'a d'effet que si l'enfant est né viable (article 906)..

Les seuils de viabilité de l'enfant ont été fixés par une circulaire du ministère de la Santé du 22 juillet 1993Réaffirmé dans la Circulaire DHOS/E 4/DGS/DACS/DGCL n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance, qui reprend les critères de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Ces critères de viabilité sont indépendants l'un de l'autre :

  • 22 semaines d'aménorrhéePour des raisons de conventions médicales, on parle de semaines d'aménorrhée (à partir du premier jour de l'absence de règles) ou de mois de grossesse, ce qui correspond à l'époque où les poumons peuvent commencer à fonctionner de façon indépendante ;
  • Ou, un poids de 500 grammes.

Selon la définition de l'OMS, un enfant prématuré est un enfant qui nait entre 22 et 37 semaines. Un enfant prématuré nait donc viable.

= L'enfant doit être né vivant
=

L'enfant doit être né vivant, et vivre de façon pleinement indépendante.

Si ce n'est pas le cas, il pourra avoir une personnalité juridique à partir du moment où il pourra vivre de façon indépendante, particulièrement sans ventilation artificielle. Sinon, on pourra réaliser un acte d'enfant sans vie si l'enfant est né viable, mais sans vie.

La preuve par la déclaration de naissance
La naissance doit pouvoir être prouvée par un acte de naissance délivrée par un officier d'état civil de la mairie du lieu de l'accouchement, et dans les trois jours (art. 55Art. 55. :
  • Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
  • Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en sera faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.
  • En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires seront faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires. du Code civil français).

Le déclaration de naissance pourra être faite par le père, où, à défautCe n'est qu'à défaut du père que naît l'obligation d'autrui de déclarer la naissance. En l'absence du père, l'obligation de faire cette déclaration est imposée indistinctement à toutes les personnes ayant assisté à l'accouchement, la loi n'ayant établi entre elles aucun ordre successif. (Cass. Crim. 12 nov. 1859: DP 1860. 1. 50 Cass. Crim. 28 févr. 1867: DP 1867. 1. 190.)., par toutes les autres personnes qui auront pu assister à l'accouchement (article 56 du Code civil françaisArt. 56. :

  • La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
  • L'acte de naissance sera rédigé immédiatement. qui énonce ainsi : « les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé, * et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. »). L'obligation de déclarer la naissance n'est pas imposée à la mèreCass. Crim. 10 sept. 1847: DP 1847. 1. 302., mais la déclaration de naissance peut émaner d'autres personnes que celles qu'énumère l'art. 56, et notamment de la mère elle-même, particulièrement lorsque l'accouchement a eu lieu sans témoins ou lorsque les personnes visées par l'art. 56 sont dans l'impossibilité de faire la déclarationT. civ. Toulouse, 22 déc. 1915: DP 1917. 2. 15..

À défaut, si la condition de délai légale de 3 jours n'est pas respectée, l'officier d'état civil ne poura déclarer la naissance et l'inscrire dans les actes de l'état civil qu'après un jugement, rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant est néSi le lieu de naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Cette hypothèse est notamment envisageable dans le cas d'un enfant abandonnée.. Ce n'est qu'ensuite que la déclaration pourra être dresséeAvec mention, en marge, de la décision judiciaire rendue.. Dans tous les cas, il a été jugé qu'un intérêt d'ordre public s'attache à ce que toute personne soit pourvue d'un état civilParis, 24 févr. 1977: D. 1978. 168, note Massip. - Dans le même sens: Paris, 2 avr. 1998: D. 1998. IR. 137; Defrénois 1998. 1014, obs. Massip; RTD civ. 1998. 651, obs. Hauser. Chaque personne a droit à un état civil, et doit en jouir.

L'acte de naissance doit comporter (art. 57Art. 57. :

  • L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
  • Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
  • Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
  • Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant. du Code civil français):
  • le jour, l'heure et le lieu de la naissance,
  • le sexe de l'enfant,
  • les prénoms qui lui seront donnés,
  • le nom de famille (qui, depuis le 1 janvier 2005, peut être choisi par les parents),
  • les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.


La personnalité juridique rétroactive

L'adage « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur », souvent considéré comme un principe général du droit, nous indique que chaque fois qu'il en va de son intérêt, l'enfant doit etre consideré comme né. L'application de cette règle est toutefois toujours subordonnée à la naissance. L'enfant simplement conçu n'a donc aucune personnalité juridique reconnue.

Il connait des applications ponctuelles en droit civil. Particulièrement, l'article 725Art. 725 Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112. du Code civil français énonce, de façon positive depuis la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001LOI no 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, que :

« Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession, ou, ayant déjà été conçu, naître viable ».

Un enfant encore dans le ventre de sa mère qui nait viable pourra alors être éligible à l'ouverture de la succession. Il s'agit d'un droit supplémentaire dont il sera titulaire au jour de l'acquisition de sa personnalité juridique.

Dans le même sens, l'article 906Art. 906 :

  • Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
  • Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
  • Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
, al. 1 et 2 du Code civil français porte que pour être capable de recevoir entre vifs ou testament, il suffit d'être conçu au moment de la donation ou à l'époque du décès du testateur. L'article 961Art. 961 Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation. y fait encore allusion.

Les enfants morts-nés et sans vie

Si l'enfant attendu meurt, il en résulte généralement des situations très douloureuses pour toute la famille. Le droit propose alors des solutions pour humaniser la disparition des enfants morts-nés (viables mais décédés à la naissance) ou nés sans vie (non nécessairement viables). Mais la portée de ces actes juridiques restent encore faible.

Le Médiateur de la République a récemment demandéHumaniser le régime juridique des enfants nés sans vie, Médiateur Actualités, juillet-août 2005 Note du Médiateur de la République que lorsque l'enfant est sans vie ou mort-né, le congé de paternité soit possible, au même titre que pour toute parentalité. Il souhaite aussi que les enfants sans vie soient portées sur le livret de famille. Le législateur pourrait donc être invité à humaniser encore ce régime, afin de soutenir, notamment, la famille, et adapter le droit aux 5 à 6.000 enfants sans vie qui naissent chaque année en France.

= L'acte de naissance et de décès
=

En France, l'article 79-1 (premier alinéa) du Code civil dispose :

« Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. »

La circulaire du ministère de la Justice du 3 mars 1993 précise que ces dispositions sont applicables quelle que soit la durée de la gestation, ce qui est en contradiction avec la circulaire du Ministère de la Santé précédemment évoquée. Il s'agit d'une mesure qui répond surtout au souci d'ordre affectif de conserver une trace tangible de la naissance d'un enfant mort-né.

= L'acte d'enfant sans vie
=

En France, l'article 79-1 (second alinéa) du Code civil dispose :

« A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et nom, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non : tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question. »

Une personnalité juridique du fœtus ?
La question du statut juridique du foetus est à mettre en relation avec l'interruption volontaire de grossesse (IVG), l'interruption médicale de grossesse (IMG) et l'interruption involontaire de grossesse (IIG) ou homicide in utero. De nombreux débats ont fréquemment lieu sur ce sujetOn pourra ainsi citer :

= Homicide in utero ?
=

Diverses juridictions ont été amenées à se demander si les circonstances d'accidents survenus à un fœtus sont susceptibles de faire retenir la qualification d'homicide involontaire en application de l'article 221-6 du Code pénal. L'avortement provoqué d'un fœtus de 5 mois par un médecin croyant enlever un stérilet avait bien, par exemple, fait l'objet d'une qualification d'homicide involontaire par une Cour d'appel de LyonLyon, 13 mars 1997, mais cette décision a été censurée par la Cour de cassationCass. Crim., 30 juin 1999.

Les juges du fond ont pourtant pu continuer à retenir la qualification d'homicide, comme dans le cas d'un fœtus de 8 mois victime d'un accident de circulation, selon une décision de la Cour d'appel de Reims qui se fondait sur la viabilité du fœtus. La question ouverte par la décision pouvait se concevoir ainsi : s'il n'y a pas homicide quand il n'y a pas vie, la notion ne permettrait-elle pas d'agir ? L'Assemblée plénière s'est prononcée le 29 juin 2001On pourra aussi citer :

  • La protection pénale de l'enfant à naître, Jean Sainte Rose, avocat général à la Cour de cassation (qui a connu l'affaire)
  • Le foeticide (à propos de l'arrêt d'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 juin 2001), Terrasson de Fougères, Revue de droit sanitaire et social, 2001-10/12, v.37, n°4, pp. 829-833, 18 réf. en refusant de retenir la qualification d'homicide involontaire :

« le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendu au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus »

La chambre criminelle avait tenu à cet égard une même position indéfectible.

Depuis l'arrêt de l'Assemblée plénière, la chambre criminelle est allée dans le même sens, en censurant par exemple une décision des juges du fond qui avait conclu à la culpabilité d'un sage-femme du fait d'imprudences et de négligences, en des termes qui renvoient à l'arrêt de l'Assemblée plénière, mais en s'opposant plus largement à l'application de l'incrimination d'homicide involontaire « à l'enfant qui n'est pas né vivant ».

La Cour européenne des Droits de l'Homme, saisie de cette question le 8 juillet 2004Lire l'arrêt rendu par la Cour en texte intégral, ne prend pas position nettement et constate « qu'il n'est ni souhaitable, ni même possible actuellement de répondre dans l'abstrait à la question de savoir si l'enfant à naître est une ʺpersonneʺ au sens de l'article 2 de la Convention »

= Personne humaine potentielle ?
=

L'avortement pose aussi de nombreux problèmes bioéthiques, objects là encore d'un vif débatOn pourra ainsi inviter le lecteur à consulter, sur Internet:

Cette conception a permis au Conseil d'État d'affirmer que le principe du droit à la vie s'applique à l'embryon, ce qui impliquerait que certains principes liés à la dignité lui soient appliqués. C'est donc lui reconnaitre une protection inhérente à son caractère humain, sans toutefois le reconnaitre titulaire d'une personnalité juridique.

Dans un sens contraire, le Conseil constitutionnel considère que selon le législateur, « le principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie n'était pas applicable aux embryons in vitro qui ne bénéficient que de garanties spéciales »Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal

= L'affaire Perruche
=

Le droit civil a été secoué par le traumatisme consécutif à la décision de l'Assemblée plénière dans ce qu'il est convenu d'appeler « l'arrêt Perruche ».

Il s'agit de la possibilité accordée à un enfant né handicapé de demander réparation du préjudice subi du fait de son handicap, dès lors qu'une faute du médecin à l'occasion d'un diagnostic prénatal a privé la mère d'avoir recours à une IVG.

Par voie de conséquence, l'arrêt fait de la privation d'une possibilité de recours à l'IVG une faute, et qui, sans s'engager vers l'eugénisme (il n'y a pas d'admission généralisée de la sélection), normalise en quelque sorte l'élimination de l'enfant à naître dans le cadre d'une surveillance médicale généralisée de la période prénatale.

On peut s'étonner que, d'un côté, on permette l'indemnisation d'un enfant du fait de sa naissance alors que, d'un autre côté, on se refuse à sanctionner une atteinte au fœtus…

Mais la loi du 4 mars 2002LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, est intervenue pour dire dès son article 1er :

« Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ».

L'individualisation de la personne

Une fois née, la personne doit être individualisée, afin que l'on ne puisse confondre deux personnes, et leur attribuer par erreur des droits ou des obligations. Cette individualisation est permise grâce aux actes de l'état civil. Le statut civil de la personne dans la société est identifié obligatoirement par :

Le cas échéant, peuvent se rajouter :

Ces informations permettent d'identifier la personne dans la société et de la rendre concrètement titulaire de droits et d'obligations.

L'extinction de la personnalité

La personnalité juridique s'éteint avec la proclamation du décès de la personne.

Toutefois, dans certaines hypothèses, le décès de la personne n'est pas sûr, et doit alors pouvoir être judiciairement prononcé, dans le cas d'une absence prolongée de nouvelles de la personne (absence) ou de la disparition dans des circonstances de nature à mettre la vie dans la personne en danger (on parle alors de disparition

Le décès
L'essentiel du problème consiste ici en la détermination de la certitude juridique du décès. Comment la mort peut-elle être définie par le droit ?

Quelques difficultés ont pu survenir pour définir le décès, notamment parce que le maintien d'une personne dans un état végétatif peut prolonger artificiellement la durée de la vie. Il n'est ainsi plus possible de dire que la mort est liée au moment de l'arrêt des battements du coeur (circulaire du 3 février 1948).

Le Code de la santé publique dispose, à son article R1232-1Code de la santé publique, Art. R. 1232-1 « Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :

  1. Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;
  2. Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
  3. Absence totale de ventilation spontanée. » dispose que, outre un arrêt cardiaque et respiratoire, il est aussi nécessaire que soient réunis ensemble :
  • l'absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;
  • l'abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
  • l'absence totale de ventilation spontanée.

Le décès ne sera prouvé que par 2 encéphalogrammes nuls à 4 heures d'intervalle, ou par une angiographie indiquant de l'activité encéphalographique. La personne est alors en état de mort cérébrale, et elle pourra donc faire l'objet d'un prélèvement d'organes.

Il faut donc distinguer entre plusieurs phases de coma : la mort corticale a ainsi été distinguée de la mort cérébraleCass. Civ. 2°, 22 février 1995 : Bull. n°61, D. 1996, note Chartier.. La mort corticale n'enlève pas à l'intéressé sa qualité de sujet de droit, et n'empêche pas la victime de bénéficier d'une indemnisation. En revanche, un coma dépassé s'assimile à la mort.

Le Conseil d'État français a également connu une affaireCE, 2 juillet 1993 : D. 1994. 2. p. 74. note Peyrical mettant en jeu le chef d'un service de réanimation, qui a pratiqué des expériences consistant en l'inhalation sur un sujet en état de coma prolongé. Le Conseil d'État, statuant en appel du Conseil national de l'Ordre des médecins, a jugé qu'un patient « en état de mort cérébrale », bien que « maintenu en survie somatique », ne pouvait être considéré comme vivant, deux encépahlogrammes pratiqués par d'autres praticiens constituant à cet égard « des modes de preuves * aux résultats concordants ». Il ne pouvait donc être retenu une atteinte à la dignité humaine, puisque la personne n'était plus un sujet de droit. En revanche, le juge administratif a conclu que « les principes déontologiques fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui s'imposent au médecin dans ses rapports avec son patient, ne cessent pas de s'appliquer avec la mort de celui-ci ». Même en état de mort cérébrale, et donc sans personnalité juridique propre, une personne reste donc un patient.

= L'acte de décès
=

Le Code civil fixe, dans ses articles 78 à 92Code civil français, Des actes de décès Article 78

  • L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.
Article 79
  • L'acte de décès énoncera :
  1. Le jour, l'heure et le lieu de décès ;
  2. Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
  3. Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;
  4. Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
  5. Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
  • Le tout, autant qu'on pourra le savoir.
  • Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
Voir la suite (Légifrance)>
, les règles relatives à la déclaration du décès, laquelle doit intervenir auprès de l'état civil dans les 24 heures de la mort par un parent ou une personne qui a connaissance du décès. Le décès doit avoir été constaté par un médecin.

Les situations incertaines
= L'absence
=

L'absent est celui qui a cessé de paraitre à son domicile sans que l'on ait de ses nouvelles, comme un voyageur qui n'est pas revenu.

= La disparition
=

La survivance d'une personnalité juridique ?

Dans certaines hypothèses, une personne décédée peut survivre juridiquement, hormis l'hypothèse de l'absence ci-dessus évoquée.

L'organisation des funérailles

D'abord, la personne décédée surivt par l'exécution de son testament.

La protection du cadavre

Ensuite, le corps du cadavre reste protégé, même si cette protection est très différente de celle dû à la personne de son vivant.

La personne physique en droit des sociétés


L'appelation « personne physique » peut aussi renvoyer, par abus de langage, à une entreprise individuelle., dont la personne physique est seule membre.

Voir aussi


Références

Liens internes

Liens externes

Thèses & mémoires
  • Jézabel Jannot, "L'être humain et le droit", mémoire, DEA de droit privé fondamental, LYON 3, 2002.

Cours & manuels

Articles de presse

Doctrine

Il est impossible de recenser l'ensemble de la littérature juridique relative à la personne physique. Voici quelques éléments de compréhension et d'élargissement, disponible sur le réseau Internet.

= Foetus et embryon
=

Droit des personnes

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