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La personnalité juridique est l'aptitude juridique à être titulaire, actif ou passif, de droits. et d'obligations.

Les personnes juridiques sont ce que l'on peut aussi appeler des sujet de droits, car si elles sont soumis au Droit objectif, la personnalité juridique confère aussi la possibilité d'exercer des droits subjectifs.

Notion


Il existe principalement deux types de personnalité :

La personnalité juridique concerne la titularité de droits et d'obligations. Les règles relatives à l'exercice des droits et obligations que confèrent la personnalité juridique sont définies par la capacité juridique de la personne.

Une fiction juridique

Si la personnalité juridique morale est, par essence, une fiction juridique, la personnalité juridique physique peut aussi l'être. Si elle est explicable dans la plupart des situations, il peut arriver qu'elle ne soit pas rationnelle.

Par exemple, une personne déclarée absente est déclarée décédée, et donc, déchue de sa personnalité juridique. Mais cette personne pourrait ensuite redonner de ses nouvelles : il faudra alors un nouveau jugement pour annuler le décès.

De la même manière, la mort civile a durant longtemps existé : il s'agissait de l'extinction de la personnalité juridique d'un être humain pourtant bien vivant.

Histoire


Création de la personnalité juridique physique par le droit romain

La personnalité juridique est un concept fondateur inventé par le droit romain.

Les systèmes juridiques primitifs font du corps l'enjeu des relations sociales, et, particulièrement, juridiques. Il est donc normal que la personnalité juridique apparaisse, profondément liée au corps.

Dans le droit romain archaïque, un débiteur qui ne pouvait pas rembourser sa dette était remis à son créancier qui pouvait le vendre, le réduire en esclavage, et même le tuer. D'ailleurs, dans cette dernière hypothèse, s'il y avait plusieurs créanciers, le corps pouvait être coupé en plusieurs morceaux, que se répartissaient les créanciers Source : http://www.balde.net/formations/droit.cours/hist-droit2.2.1.html, Cours d'histoire du droit du professeur Jean-Pierre Baud. La personne physique est alors confondue avec la personne juridique.

La notion de personnalité juridique, parce qu'elle est la base des rapports sociaux dans les sociétés complexes, a été transmise à l'Ancien droit français par les glossateurs de l'Université de Bologne.

Émergence de la personnalité juridique morale dans le droit féodal

L'idée de personnalité juridique s'est progressivement étendue, notamment à des choses, résultant de groupements d'hommes. On peut citer notamment l'émancipation progressive du domaine de la Couronne du Roi de France : à la mort de ce dernier, tous les terrains qu'il a pu conquérir de son vivant deviendront inaliénables.

La personnalité morale, si elle existe le domaine « public », peut aussi exister dans le domaine privé. Les premières communautés de métiers du forment aussi un groupement, en complémentarité avec l'unité économique de base qu'est l'atelier.

Progressivement, cette idée va s'imposer, et la personnalité morale touchera peu à peu tous les domaines de la vie sociale, politique et économique.

La personnalité juridique de l'animal ?


L’idée de personnification de l'animal est ancienne. On se souvent des égards que Caligula, selon Suétone, accordait à son cheval Incitatus, de sa préservation contre le tapage nocturne aux plus hautes fonctions de l’État (il voulait le nommer consul).

On pouvait aussi auparavant les juger et les punir à la manière des humains : il y a eu des procès d'animaux. Toutefois ces pratiques restent cantonnés au Moyen-âge en Occident.

Dès que l’on s’est préoccupé du sort des animaux, la question s’est posée de savoir si l’animal était ou non un sujet de droit. Cette conception ne s’est pas imposée partout, malgré certaines positions doctrinales qui l’entretiennent, telle celle qui voudrait accorder à l’animal une personnalité réduite. Malgré tout, le droit s’est heureusement préoccupé du sort de l’animal et on lui reconnaît parfois certaines prérogatives qui se rapprochent de celles des sujets de droit.

On peut signaler à ce sujet l’existence d’une Déclaration universelle des droits de l’animal, intervenue en 1978 sous l’égide de l’UNESCO

En droit français

En droit français, les animaux ne sont traditionnellement pas titulaires de droits, ce qui n’est pas exclusif d’une protection à leur accorder. Ces questions sur la situation juridique de l’animal ne doivent pas a priori être confondues avec les conséquences que l’on peut titrer sur le plan juridique du lien d’affection unissant une personne à son animal (réparation du préjudice lié à la perte d’un animal).

On note ensuite l’allusion très remarquée à la qualité d’être sensible dans une loi du 10 juillet 1976Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, Art. 9 : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs bilogiques de son espèce », abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 art. 7 5° (JORF 22 juin 2000). (relative notamment aux réserves naturelles et espèces protégées). A partir de cette notion, le Tribunal correctionnel de StrasbourgTrib. Corr. Strasbourg, 19 mai 1982 a remis en cause fermement la notion d’animal-objet : « un animal dont la sensibilité a été légalement reconnue par la loi du 10 juillet 1976 * ne peut être assimilé à une chose », ce qui en l’occurrence conduisait à exclure l’hypothèse de soustraction frauduleuse, caractéristique d’un vol .

Une loi du 1er février 1994LOI no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, Art. 16. (en vigueur) : « I. Il est inséré, après l'article 2-12 du code de procédure pénale, un article 2-13 ainsi rédigé:

« Art. 2-13. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal. »
II. - L'article 14 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est abrogé. » permet la constitution de partie civile des associations de défense et de protection des animaux déclarées depuis au moins 5 ans. Il s’agit d’un très léger rapprochement avec la situation des sujets de droit.

Enfin, à la lecture de la loi du 6 janvier 1999LOI no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux on s’aperçoit de quelque mutations terminologiques au sein des articles du Code civil relatifs à la distinction entre meubles et immeubles. Ainsi, l’article 524 du Code civil parle des « animaux » et non plus des « objets » que le propriétaire d’un fond y a placé dans le service et l’exploitation de ce fonds. Dans l’article 528, il est désormais question des « animaux et des corps » qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre (et non plus seulement des « corps », parmi lesquels ont trouvait des animaux).

Ces modifications confirment la volonté de ne plus tenir l’animal pour une chose. Se dirigerait-on vers une nouvelle catégorie intermédiaire entre les biens et les personnes ?

Voir aussi


Références

Liens internes

Lien externe

Droit des personnes

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